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Charte québécoise Droits & Libertés de la Personne

par panthère58, mercredi 26 mai 2021, 19:01 (il y a 1810 jours) @ panthère58

:-) Dans un premier temps, on se doit de prendre connaissance de la portée de la Charte québécoise des Droits et Libertés de la Personne. En rouge, avec la mise à jour de décembre 2020, il est maintenant clair que cette Charte est soumise à la crise sanitaire bien avant la Loi 96.

Sur cette base, la Fondation ne peut contester que la légitimité de l'urgence de la crise sanitaire et du mérite des mesures sanitaires qui s'en sont suivies. Et contester aussi la vaccination obligatoire sur d'autres bases. C'est pour ça que j'appuie toujours moralement et monétairement la Fondation.

Maintenant, est-ce que ce qui est en rouge est une modification faite avec la mise à jour du 10 décembre 2020, ou a toujours été là, je ne sais pas. À vérifier. Ce n'est pas mon point.

Et dans un deuxième temps, il faut voir qu'est-ce que ça implique avec le projet de Loi 96. À mes yeux, ce n'est pas une modification de la Charte, mais une Loi pour la défense du français qui se soustrait à la Charte pour qu'elle ne puisse être contestée devant les tribunaux comme la Loi 101 l'a été.

À ce que je sache, toute Loi peut se soustraire à la Charte si c'est indiqué dans son projet de Loi.

Lien : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12

Intro : À jour au 10 décembre 2020

Ce document a valeur officielle.

Texte complet

chapitre C-12

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

. CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

. Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

. Considérant que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;

. Considérant l’importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l’État;

. Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général;

. Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;

À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
1975, c. 6, préam.; 2019, c. 12, a. 18.

PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

1982, c. 61, a. 1.

[image]

Devant le Tribunal administratif du Québec, un des points à ma défense se basait sur ladite Charte et les points suivants :

article 45 : Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.

article 48 : Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.

article 49 : Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

Selon Revenu Québec, les revenus de ma mère n'étaient pas assez élevés pour qu'elle contribue à mon crédit d'impôt comme proche aidant.

Selon le Ministère Santé Services Sociaux, les revenus de ma mère n'étaient pas assez élevés pour pouvoir se payer une chambre seule en CHSLD. Cette chambre, par souci d'équité, le Ministère évaluait son coût d'hébergement selon ce qu'il en coûtait pour une personne qui demeurait dans sa résidence.

Mais selon le MESS, Ministère Emploi Solidarité Sociale, les revenus de ma mère étaient suffisamment élevés pour qu'elle contribue à la hauteur de 100 $ par mois à ma personne. Donc, on me coupait de 100 $/mois.

Trois ministères, un fait bande à part...

C'est cette coupure que je contestait, moi qui cohabitait seul avec ma mère depuis 2011, elle qui était âgée de 87 ans à ce moment-là.

Donc, je posais la question à savoir : comment la prestation d'aide sociale pouvait procurer un niveau de vie décent (article 45) pour une personne seule ?

Et je soulignais qu'en imposant à ma mère une charge mensuelle de 100 $, il l'exploitait selon l'article 48.

Et selon l'article 49, j'étais en droit qu'on cesse cette coupure mensuelle fondée sur l'exploitation abusive de ma mère, et qu'on me rembourse les 100 $ mensuellement coupés.

La Procureure générale du Québec dans le dossier a fait la plaidoirie que ces articles de la Charte n'étaient que des voeux pieux corroborée par un vote de Juges de la Cour Supérieure du Québec qui sert de jurisprudence !

Une décision rendue par le Tribunal administratif en ma faveur, après avoir entendue la cause le 04 mars 2019, est contestée par Québec et ma cause est présentement en suspend.

Dans une partie de la décision du Tribunal :

[87] Également, le requérant argumente que la LAPF [Loi sur l'aide aux personnes et aux familles] et sa réglementation va à l'encontre de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

[88] À cet égard, le Tribunal réfère à la cause Gosselin c PGQ qui nous renseigne que : "Bien que l'article 45 de la Charte des droits et libertés du Québec oblige le gouvernement à établir des mesures d'aide sociale, il soustrait au pouvoir de contrôle des tribunaux la question de savoir si ces mesures sont adéquates. Le libellé de l'article 45 exige seulement que le Gouvernement puisse établir l'existence de mesures susceptibles d'assurer un niveau de vie décent, sans l'obliger à défendre la sagesse de ces mesures."

Dans le document de la Procureure Générale du Québec il est aussi mentionné sur cette même base :

L'article 45 de la Charte québécoise ne garantit pas un droit autonome à un niveau de vie décent. Cet article protège seulement un droit d'accès à des mesures sociales à toute personne dans le besoin. Bien que l'insertion des droits sociaux et économiques dans la Charte québécoise leur confère une nouvelle dimension, elle ne leur a pas attribué un caractère juridiquement contraignant. La majorité des dispositions dans le chapitre des "Droits économiques et sociaux" contiennent une réserve indiquant que la mise en oeuvre des droits qu'elles protègent dépend de l'adoption des mesures législatives. Dans le cas de l'art. 45, le fait que toute personne dans le besoin n'ait pas droit à des mesures susceptibles de lui assurer ce niveau de vie, suggère que le législateur n'a pas voulu conférer aux tribunaux le pouvoir de réviser la suffisance des mesures adoptées ni de s'ériger en législateurs à cet égard. L'expression "prévues par la loi", interprétée à la lumière des autres dispositions du chapitre des droits économiques et sociaux, confirme que le droit prévu à l'art. 45 n'est protégé que dans la mesure prescrite par la loi.

CHAPITRE IV
DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

Articles 38 à 48

Toujours sur cette base juridique, on rend obsolète l'article 49. C'est pour dire qu'entre la théorie et la pratique... Parce que mon point était que si tu donnes le minimum comme aide sociale qui ne t'assures même pas un niveau de vie décent, pourquoi toutes ces coupures très imaginatives en plus ?

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L'ALERTE LAMBERT à Panthère
http://www.orandia.com/forum/index.php?id=206908

P(3)58

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